Les conseillers à l'assemblée de Guyane sont élus pour six ans en même temps que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles.
L'assemblée de Guyane est composée de cinquante et un membres.
Si la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse 249 999 habitants, le nombre de conseillers à l'assemblée de Guyane est porté à cinquante-cinq.
Si la population dépasse 299 999 habitants, il est porté à soixante et un.
La Guyane forme une circonscription électorale unique, composée de huit sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :
SECTION
COMPOSITION
de la section
NOMBRE
de sièges
de la section
Section de Cayenne
Commune de Cayenne
12
Section de la petite Couronne
Communes de Rémire-Montjoly et Matoury
10
Section de la grande Couronne
Communes de Macouria, Roura et Montsinéry
3
Section de l'Oyapock
Communes de Régina, Camopi, Saint-Georges-de-l'Oyapock et Ouanary
3
Section des Savanes
Communes de Sinnamary, Iracoubo, Kourou et Saint-Elie
7
Section du Haut-Maroni
Communes de Apatou, Grand Santi, Papaïchton, Maripasoula et Saül
5
Section de Saint-Laurent-du-Maroni
Commune de Saint-Laurent-du-Maroni
8
Section de la Basse-Mana
Communes de Awala Yalimapo et Mana
3
Il est procédé à la révision du nombre de sièges de chaque section lorsque la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse les seuils fixés à l'article L. 558-2.
Les conseillers à l'assemblée de Guyane sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée de huit sections. Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges dans chaque section, conformément au tableau figurant à l'article L. 558-3, augmenté de deux par section.
Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de onze sièges, répartis dans chaque section conformément au tableau ci-après :
Section de Cayenne
2
Section de la petite Couronne
2
Section de la grande Couronne
1
Section de l'Oyapock
1
Section des Savanes
1
Section du Haut-Maroni
1
Section de Saint-Laurent-du-Maroni
2
Section de la Basse-Mana
1
Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.
Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de onze sièges, répartis dans chaque section conformément au tableau du présent article. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège dans une section, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section.