Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 39-1 à R. 39-5 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
La liste des pays pour lesquels il peut être fait application de l'article L. 330-6-1 est établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
Lors du dépôt du compte de campagne, le montant des dépenses réglées et des dons recueillis dans ces pays doit être converti en euros. Les pièces justificatives relatives aux comptes spéciaux ouverts dans ces pays doivent faire l'objet d'une traduction en français.
Pour l'application de l'article R. 39-1 :
1° Les souches des reçus mentionnées au deuxième alinéa sont accompagnées, le cas échéant, du relevé du ou des comptes spéciaux ouverts en application de l'article L. 330-6-1 ;
2° Le montant en euros fixé par le quatrième alinéa est remplacé par sa contre-valeur exprimée dans la ou les devises qui ont cours dans la circonscription, au taux de change en vigueur le premier jour du douzième mois précédant l'élection.
Pour l'application de l'article R. 39-3, le ministre de l'intérieur est substitué au préfet.
Les plafonds de remboursement prévus au second alinéa de l'article L. 330-9 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
Les remboursements forfaitaires des dépenses électorales auxquels les candidats peuvent prétendre en application des articles L. 52-11-1 et L. 330-9 sont effectués par le ministre de l'intérieur.