Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 98 à R. 102 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
Pour l'application de l'article R. 98 :
1° Le ministère de l'intérieur est substitué aux préfectures ;
2° La commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14 est substituée à la commission de recensement général des votes.
Pour l'application de l'article R. 99 :
1° La déclaration est accompagnée, le cas échéant, du mandat donné par le candidat au déposant, rédigé sur papier libre ;
2° Il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire ” au lieu de : " liste électorale ” ;
3° L'attestation d'inscription prévue au deuxième alinéa est délivrée par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire qui tient la liste électorale consulaire ou par le ministre des affaires étrangères.
Les attributions conférées au préfet par l'article L. 159 sont exercées par le ministre de l'intérieur.
Pour l'application de l'article R. 101, la liste des candidats est arrêtée par le ministre de l'intérieur et publiée au Journal officiel.
Cette publication doit intervenir, pour le premier tour, au plus tard le troisième mardi précédant la date du scrutin.
Pour l'application de l'article R. 102, la désignation du remplaçant doit, le cas échéant, être notifiée au ministre de l'intérieur.