Les dispositions ayant valeur organique du titre II du livre Ier sont applicables à l'élection des députés par les Français établis hors de France, à l'exception de l'article LO 132.
Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire ne peuvent pas faire acte de candidature à l'élection des députés par les Français établis hors de France dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin.
En outre, ne peuvent être élus dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin :
1° Les adjoints des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire ;
2° Les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès d'eux, ainsi que leurs adjoints ;
3° Les fonctionnaires consulaires honoraires, au sens de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;
4° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription.
Sont applicables aux députés élus par les Français établis hors de France, sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions ayant valeur de loi ordinaire des titres Ier et II du livre Ier, à l'exception de celles du chapitre II du titre Ier et des articles L. 47, L. 48, L. 51, L. 52, L. 53 et L. 85-1.
Pour l'application de ces dispositions à l'élection des députés par les Français établis hors de France :
1° Il y a lieu de lire : "liste électorale consulaire" au lieu de : "liste électorale" et, aux articles L. 71 et L. 72, "circonscription consulaire" au lieu de : "commune" ;
2° Un décret en Conseil d'Etat détermine les attributions conférées au préfet et au maire qui sont exercées par le ministre des affaires étrangères, par le ministre de l'intérieur, par l'ambassadeur ou par le chef de poste consulaire.
La population des Français établis dans chacune des circonscriptions délimitées conformément au tableau n° 1 ter annexé au présent code est estimée chaque année au 1er janvier. Elle est authentifiée par décret.
L'Institut national de la statistique et des études économiques apporte à l'autorité ministérielle compétente son concours technique à la mise en œuvre des dispositions du présent livre et, notamment, à la tenue des listes électorales consulaires dressées en application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.
Il est chargé du contrôle des inscriptions sur ces listes.
Sont électrices les personnes inscrites sur les listes électorales consulaires dressées en application de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.
Prennent part au vote les électeurs régulièrement inscrits sur une liste électorale consulaire de la circonscription ou autorisés à y participer par une décision en ce sens de l'autorité judiciaire.
Tout électeur inscrit sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale en France choisit d'exercer son droit de vote en France ou à l'étranger dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.
Pour l'application du 2° de l'article L. 126, ne sont pas regardés comme inscrits sur la liste électorale consulaire les électeurs qui, pour l'année au cours de laquelle a lieu l'élection législative, ont fait le choix de voter en France en vertu du précédent alinéa.
Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre communication et copie des listes électorales de la circonscription à l'ambassade, au poste consulaire ou au ministère des affaires étrangères. Il en est de même de tout parti ou groupement politique représenté par un mandataire dûment habilité.
Les députés élus par les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l'ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription.
Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale consulaire sur laquelle il est inscrit au lieu de son dépôt ou du double de cette liste au ministère des affaires étrangères.
La faculté prévue au présent article peut être restreinte ou refusée si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à l'adresse ou à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à leur sûreté.
Par dérogation à l'article L. 157 :
1° (Abrogé)
2° Outre le candidat et son remplaçant, un représentant du candidat, spécialement mandaté, peut remettre la déclaration de candidature.
A l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux, des emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour l'apposition des affiches électorales des candidats.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.
Pendant la durée de la campagne électorale et sous réserve des nécessités de service, l'Etat met ses locaux diplomatiques, consulaires, culturels et scolaires à la disposition des candidats qui en font la demande pour la tenue de réunions électorales.
Les attributions de la commission prévue à l'article L. 166 sont exercées par la commission électorale mentionnée à l'article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.
Les ambassades et les postes consulaires participent à l'envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils les tiennent à disposition des électeurs dans leurs locaux.
Les références à l'article L. 51 figurant aux articles L. 164L. 164 et L. 165L. 165 s'entendent des références au présent article.
Par dérogation à l'article L. 52-4, le mandataire peut autoriser par écrit une personne par pays de la circonscription, autre que le candidat ou son suppléant, à régler des dépenses mentionnées dans l'autorisation. Ces dépenses sont remboursées par le mandataire. Les autorisations sont annexées au compte de campagne.
En outre, dans les pays où la monnaie n'est pas convertible, dans ceux où les transferts financiers en France sont impossibles et dans ceux où existe un contrôle des changes faisant obstacle en tout ou partie aux transferts nécessaires aux dépenses électorales, la personne autorisée mentionnée au premier alinéa peut, avec l'accord du mandataire, ouvrir un compte spécial dans le pays concerné pour y déposer les fonds collectés pour la campagne. Dans la limite des fonds disponibles, les dépenses mentionnées dans l'autorisation sont réglées à partir de ce compte spécial.
Toutes les informations relatives à ces comptes et aux justificatifs des mouvements enregistrés sont transmises au mandataire du candidat pour être annexées au compte de campagne.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
I.-Pour l'application de l'article L. 52-5 :
1° L'association de financement est déclarée à la préfecture de police ;
2° Le compte unique mentionné au deuxième alinéa est ouvert en France.
II.-Pour l'application de l'article L. 52-6 :
1° Le mandataire financier est déclaré à la préfecture de Paris ;
2° Le compte unique mentionné au deuxième alinéa est ouvert en France ;
3° Le préfet mentionné au dernier alinéa est le préfet de Paris.
Pour l'application de l'article L. 52-11, la population prise en compte pour déterminer les plafonds de dépenses est celle fixée en vertu du premier alinéa de l'article L. 330-1.
Ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses, pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport dûment justifiés, exposés par le candidat à l'intérieur de la circonscription.
L'Etat rembourse ces frais aux candidats qui ont droit au remboursement forfaitaire prévu par l'article L. 52-11-1. Le remboursement est forfaitaire, dans la limite de plafonds fixés par zones géographiques par l'autorité compétente.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 52-12, le compte de campagne doit être déposé avant dix-huit heures le quinzième vendredi qui suit le tour de scrutin où l'élection a été acquise.
Les montants en euros fixés par le chapitre V bis du titre Ier sont remplacés par leur contre-valeur exprimée dans la ou les devises qui ont cours dans la circonscription. Le taux de change utilisé pour procéder aux opérations prévues à l'article L. 52-12 est celui en vigueur le premier jour du douzième mois précédant l'élection.
Par dérogation aux articles L. 55, L. 56 et L. 173, le premier tour de scrutin a lieu le dimanche précédant la date du scrutin en métropole.
Toutefois, dans les ambassades et les postes consulaires d'Amérique, le premier tour de scrutin a lieu le deuxième samedi précédant la date du scrutin en métropole.
Le second tour a lieu le quatorzième jour suivant le premier tour.
Chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et chaque poste consulaire organisent les opérations de vote.
Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé d'organiser ces opérations pour le compte de plusieurs circonscriptions consulaires.
Les électeurs votent dans les bureaux ouverts en application de l'article précédent.
Ils peuvent également, par dérogation à l'article L. 54, voter par correspondance, soit sous pli fermé, soit par voie électronique au moyen de matériels et de logiciels permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.
Pour l'application de l'article L. 73, le nombre maximal de procurations dont peut bénéficier le mandataire est de trois. Le mandataire ne peut voter que dans les conditions prévues au premier alinéa.
Après la clôture du scrutin, les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux diplomatiques ou consulaires intéressés.
Ces résultats, ainsi qu'un exemplaire des procès-verbaux, et les documents mentionnés à l'article L. 68 sont transmis à la commission électorale mentionnée à l'article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée. Les transmissions à la préfecture prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L. 68 s'entendent des transmissions à cette commission.
Les attributions de la commission prévue à l'article L. 175 sont exercées par la commission électorale mentionnée à l'article précédent.
Les infractions définies au chapitre VII du titre Ier du livre Ier commises à l'étranger à l'occasion de l'élection des députés des Français établis hors de France sont poursuivies et réprimées comme si elles avaient été commises sur le territoire de la République.
Ces infractions peuvent être constatées par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou par leur représentant. Le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, est transmis sans délai à l'autorité judiciaire compétente.