Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire), conformément à l'article LO 6313-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Saint-Martin sous réserve des dispositions du présent titre.
Pour l'application de ces dispositions à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
1° " collectivité " et " de la collectivité ", au lieu de : " département ", " mairie ", ou " arrondissement " et " départemental " ;
2° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton " ;
3° " président du conseil territorial ", au lieu de : " maire " ;
4° " représentant de l'Etat " ou " services du représentant de l'Etat ", au lieu de : " préfet ", " sous-préfet " ou " préfecture " et " sous-préfecture " ;
5° " hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie ".
Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée puisse être inférieure à dix heures.
La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 330 est présidée à Saint-Martin par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.
Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.