La commission départementale de recensement des votes prévue à l'article L. 359 du code électoral est instituée par arrêté du préfet du département.
Elle comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel, un conseiller général et un fonctionnaire désigné par le préfet.
Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.