Sont fixées par l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel :
1° Les modalités de communication à l'Assemblée nationale des noms des personnes proclamées élues ;
2° La durée pendant laquelle les procès-verbaux des commissions chargées du recensement et les pièces qui y sont jointes sont tenus à la disposition des personnes auxquelles le droit de contester l'élection est ouvert ;
3° Les modalités de versement des documents mentionnés au 2° aux archives et de leur communication.