Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
Article L62-2
Article L62-2
Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret.
Dernière mise à jour : 4/02/2012