Livre VII : Dispositions applicables aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution
Article L561
Article L561
Les électeurs répondent à la question dont le texte est déterminé par le décret du Président de la République.
Le corps électoral se prononce à la majorité des suffrages exprimés.
Dernière mise à jour : 4/02/2012