Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
Article L44
Tout Français et toute Française ayant la qualité d'électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi.
Dernière mise à jour : 4/02/2012