Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
Article L272-3
Article L272-3
Pour être complète, une liste doit comprendre autant de candidats qu'il y a à pourvoir dans le secteur de sièges de membre du conseil de Paris ou du conseil municipal et de sièges de conseiller d'arrondissement.
Dernière mise à jour : 4/02/2012