Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
Article L259
Article L259
Lorsqu'il y a lieu de remplacer des conseillers municipaux élus par des sections électorales conformément à l'article L. 254, ces remplacements sont faits par les sections auxquelles appartiennent ces conseillers.
Dernière mise à jour : 4/02/2012