Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
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Article L257
Article L257
Les bulletins sont valables bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire.
Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas comptés.
Dernière mise à jour : 4/02/2012