Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
Article L243
Les dépenses visées à l'article L. 242 ne sont remboursées qu'aux listes et aux candidats isolés remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
Dernière mise à jour : 4/02/2012