Dans l'exercice de ses missions dans le domaine social, le comité d'entreprise s'appuie sur le service social. Le comité établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service social. Ce rapport est adressé à l'inspecteur du travail dont dépend l'entreprise.
Lorsque plusieurs entreprises possèdent déjà ou envisagent de créer un service social commun et ont, par application de l'article R. 2323-33, créé un comité interentreprises chargé de sa gestion, celui-ci établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service social. Ce rapport est adressé à l'inspecteur du travail. Les difficultés pouvant naître de l'application du présent article, notamment entre les employeurs et la délégation des salariés siégeant au comité, ou entre plusieurs entreprises ou des comités d'entreprise, sont portées devant l'inspecteur du travail.
Le service social du travail dispose d'un bureau au moins.
Le service social est assuré par un conseiller du travail qui exerce les fonctions de conseiller technique pour les questions sociales auprès du comité d'entreprise. Le conseiller du travail peut être chargé par lui de l'organisation et de la direction des institutions sociales de l'entreprise. Il assiste de droit, avec voix consultative, à toutes les réunions du comité ou des commissions spéciales consacrées, selon leur ordre du jour, à des questions sociales. Il assure les tâches d'ordre social dévolues par l'employeur au service social sur le lieu de travail. Il réalise, tous les trois mois, un compte rendu de son activité au comité d'entreprise et à l'employeur.
Le conseiller du travail est désigné et maintenu en fonction après accord, selon le cas, entre l'employeur et le comité d'entreprise ou entre les employeurs et le comité interentreprises. En cas de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail.
Le conseiller du travail consacre au moins trois demi-journées par semaine pour chaque groupe de deux cent cinquante salariés.
Le conseiller du travail doit être titulaire du diplôme spécial délivré par le ministre chargé du travail.
Le conseiller du travail agit sur les lieux du travail afin : 1° De veiller au bien-être du travailleur dans l'entreprise et de faciliter son adaptation au travail ; 2° D'étudier plus particulièrement les problèmes soulevés par l'emploi des femmes, des jeunes et des travailleurs handicapés ; 3° De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par l'employeur et par le comité d'entreprise et d'exercer auprès de ce dernier les fonctions de conseiller technique pour les questions sociales ; 4° De concourir à toute action d'ordre éducatif entreprise par le comité d'entreprise.
Le conseiller du travail collabore avec le service de santé au travail de l'entreprise. Il recherche, en accord avec l'employeur et le comité d'entreprise ou le comité interentreprises, les améliorations susceptibles d'être apportées aux conditions de travail, au bien-être des travailleurs et au fonctionnement des œuvres sociales de l'entreprise ou interentreprises.
Le conseiller du travail est en liaison constante avec les organismes de prévoyance, d'assistance, de placement, des diverses institutions sociales et les services sociaux de la sécurité sociale et de la santé publique en vue de faciliter aux travailleurs l'exercice des droits que lui confère la législation sociale et de les orienter, le cas échéant, vers les organismes compétents.
Le conseiller du travail responsable, dans les entreprises ou les services interentreprises, de l'initiative, de l'étude et de la mise en place des réalisations sociales décidées par le comité d'entreprise et l'employeur exerce les fonctions de conseiller chef du travail.