Les commissions spécialisées :
1° Préparent les travaux de la commission générale ;
2° Rendent les avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail prévu à l'article R. 4641-2, lorsqu'il est consulté sur les projets d'instruments internationaux, sur les projets de décrets autres que ceux pris sur le rapport du ministre chargé du travail, ainsi que sur les projets d'arrêtés.
Les commissions spécialisées, à l'exception de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles, comprennent :
1° Cinq représentants des salariés, ainsi désignés :
a) Un par la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Un par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
2° Cinq représentants des employeurs, ainsi désignés :
a) Un par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
b) Un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
c) Un par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
d) Un conjointement par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;
e) Un pour l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
3° Cinq représentants des départements ministériels ;
4° Cinq représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention ;
5° Quatre personnes qualifiées désignées, à raison de leurs compétences personnelles au regard des attributions de la commission dont une, au plus, représentant une personne morale.
Les présidents des commissions spécialisées sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail parmi les membres du collège mentionnés au 4° de l'article R. 4641-4, à l'exception du président de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles.
La commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles est consultée, en application des dispositions de l'article R. 4641-2, lorsque les textes présentés sont pris sur rapport du ministre chargé de l'agriculture.
Par exception aux dispositions de l'article R. 4641-19, elle peut être également saisie par le ministre chargé de l'agriculture soit d'autres projets de loi, d'ordonnance, de décret ou d'arrêté lorsqu'ils intéressent l'hygiène et la sécurité des travailleurs en agriculture, soit de questions relatives à ces matières. Elle peut proposer à ce ministre toutes mesures susceptibles d'être prises en ce domaine. Le compte rendu de ses travaux est communiqué à la commission générale.
La commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles comprend :
1° Cinq représentants des salariés, ainsi désignés :
a) Un par la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Un par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
2° Cinq représentants des employeurs, ainsi désignés :
a) Un par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
b) Un par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois (FNB) ;
c) Un par COOP de France ;
d) Un par Entrepreneurs des territoires ;
e) Un pour l'Union nationale des entrepreneurs du paysage (UNEP) ;
3° Cinq représentants des départements ministériels ;
4° Cinq représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention ;
5° Cinq personnes qualifiées désignées, à raison de leurs compétences au regard des attributions de la commission dont une, au plus, représentant une personne morale.
La commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles est présidée par une personne qualifiée ou, à défaut, par un représentant du ministère chargé de l'agriculture, nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du travail.