L'accord d'intéressement ne peut être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, sauf en cas de dénonciation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3345-2.
L'avenant modifiant l'accord d'intéressement en vigueur est déposé selon les mêmes formalités et délais que l'accord.
La dénonciation est notifiée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation respecte les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord.