En l'absence à bord du navire de membres de la section des gens de mer, celle-ci peut donner mandat aux délégués de bord pour exercer les attributions prévues aux articles L. 4131-2 et L. 4132-2 du code du travail. Pour l'application des dispositions de l'article L. 4132-3 du code du travail, la section des gens de mer est substituée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Elle est, s'il y a lieu, remplacée par les délégués de bord embarqués à bord du navire.
A défaut d'accord sur les mesures à prendre et sur les conditions de leur exécution, le capitaine arrête les mesures commandées par les caractères du danger et nécessaires pour assurer la sauvegarde du personnel et du navire. Il en rend compte dans les délais les plus brefs à l'inspecteur du travail dans la circonscription duquel se trouve le navire.
L'inspecteur du travail en avise sans délai le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.
Dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article R. 742-8-12, le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes dans la circonscription duquel se trouve le navire peut, à tout moment et à titre conservatoire, prescrire toutes mesures visant à assurer l'application des dispositions de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution.
Il en informe le chef du centre de sécurité compétent pour le navire concerné. Le chef de centre fait procéder à une visite de contrôle dans les meilleurs délais. Il invite l'inspecteur du travail à participer à cette visite.