En l'absence à bord du navire de membres de la section des gens de mer, celle-ci peut donner mandat aux délégués de bord pour exercer les attributions prévues aux articles L. 4131-2 et L. 4132-2 du code du travail. Pour l'application des dispositions de l'article L. 4132-3 du code du travail, la section des gens de mer est substituée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Elle est, s'il y a lieu, remplacée par les délégués de bord embarqués à bord du navire.
A défaut d'accord sur les mesures à prendre et sur les conditions de leur exécution, le capitaine arrête les mesures commandées par les caractères du danger et nécessaires pour assurer la sauvegarde du personnel et du navire. Il en rend compte dans les délais les plus brefs à l'inspecteur du travail dans la circonscription duquel se trouve le navire.
L'inspecteur du travail en avise sans délai le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.