Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail comprend :1° Neuf représentants des employeurs nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions suivantes :a) Cinq représentants, sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;b) Un représentant des entreprises publiques, après consultation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;c) Un représentant, sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;d) Un représentant, sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;e) Un représentant, sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;2° Neuf représentants de salariés nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions suivantes :a) Trois représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;b) Deux représentants, sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;c) Deux représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT-FO) ;d) Un représentant, sur proposition de la Confédération française de l'encadrement ― Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;e) Un représentant, sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;3° Trois personnes qualifiées en matière de conditions de travail nommées pour trois ans par le ministre chargé du travail ;4° Six représentants des ministres intéressés, à raison de :a) Un représentant du ministre chargé du travail ;b) Un représentant du ou des ministres chargés des transports et de la marine marchande ;c) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;d) Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;e) Un représentant du ministre chargé de la construction ;f) Un représentant du ministre chargé des droits des femmes, nommés par le ministre du travail, sur proposition, en tant que de besoin, du ministre compétent.
Chacun des membres mentionnés aux 1° et 2° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.