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Article R4624-4

Afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du travail est informé : 1° De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions des articles L. 4411-1 à L. 4411-5. L'employeur transmet notamment au médecin du travail les fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur de ces produits ; 2° Des résultats de toutes les mesures et analyses réalisées dans les domaines mentionnés à l'article R. 4623-1.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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