Lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail ou des questions qui concernent les missions des médecins telles que définies à l'article L. 4622-3, le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions :
1° Du comité d'entreprise ;
2° Du comité interétablissements ;
3° De la commission de contrôle ;
4° De la commission consultative paritaire de secteur ;
5° Du conseil d'administration.