Pour délivrer l'agrément, il est notamment tenu compte :
- de l'expérience professionnelle et des compétences du demandeur pour mener des expertises dans le ou les domaines mentionnés à l'article R. 4614-6 pour lesquels l'agrément est sollicité ;
- de la pertinence des méthodes d'intervention proposées ;
- des engagements déontologiques relatifs à la prévention des conflits d'intérêt et à la pratique professionnelle de l'expertise au regard des règles définies selon les modalités prévues à l'article R. 4614-9 ;
- de la compatibilité de l'agrément demandé avec les activités du demandeur autres que d'expertise.