Lors de l'organisation des interventions ou travaux mentionnés à l'article R. 4543-15, le chef de l'entreprise intervenante définit les modes opératoires appropriés à la technologie de l'équipement et à son environnement.
Cette organisation prend en compte :
1° Les conséquences de l'introduction de nouvelles technologies ;
2° Les conclusions tirées de l'expérience acquise et de l'analyse des accidents du travail ;
3° Les formations et les qualifications professionnelles des personnels au regard de l'aptitude nécessaire à la réalisation des interventions ou travaux.