Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de chargement ou de déchargement réalisées par des entreprises extérieures transportant des marchandises, en provenance ou à destination d'un lieu extérieur à l'enceinte de l'entreprise utilisatrice, dite « entreprise d'accueil ». Elles dérogent aux dispositions relatives : 1° A la transmission à l'inspection du travail de l'état des heures passées à l'exécution de l'opération, prévue à l'article R. 4511-12 ; 2° A l'inspection commune préalable prévue aux articles R. 4512-2 à R. 4512-5 ; 3° Au plan de prévention prévu aux articles R. 4512-6 à R. 4512-11 ; 4° A l'information et à la communication au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des renseignements et documents prévues aux articles R. 4514-1 et R. 4514-2.