Lorsque l'établissement d'un plan de prévention par écrit est obligatoire, en application de l'article R. 4512-7, ce plan est tenu à la disposition du médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et des médecins du travail des entreprises extérieures intéressées. Ceux-ci sont informés de ses mises à jour. Le plan de prévention et ses mises à jour leur sont communiqués sur leur demande.