L'implantation et les dimensions des voies de circulation, y compris les escaliers et les échelles fixes sont déterminées en tenant compte des dispositions du chapitre VI relatives à la prévention des incendies et l'évacuation. Les voies de circulation sont conçues de telle sorte que : 1° Les piétons ou les véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité, conformément à leur affectation ; 2° Les travailleurs employés à proximité des voies de circulation n'encourent aucun danger.