La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 590 € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 590 € et inférieure ou égale à 7 030 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 030 € et inférieure ou égale à 10 510 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 510 € et inférieure ou égale à 13 950 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 13 950 € et inférieure ou égale à 17 410 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 410 € et inférieure ou égale à 20 910 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 20 910 €.