Le tarif minimum des travaux à domicile est le produit du salaire fixé conformément aux dispositions des articles L. 7422-6 et L. 7422-7 par les temps d'exécution fixés conformément aux dispositions des articles L. 7422-1 à L. 7422-3.
S'ajoutent à ce tarif :
1° Le cas échéant, les majorations prévues aux articles L. 7422-9 et L. 7422-10 ;
2° Les frais d'atelier et les frais accessoires prévus à l'article L. 7422-11.