LIVRE II : CONCIERGES ET EMPLOYÉS D'IMMEUBLES À USAGE D'HABITATION, EMPLOYÉS DE MAISON ET SERVICES À LA PERSONNE
Article L7213-2
Article L7213-2
Pendant la durée du congé annuel payé, le salarié assure lui-même son remplacement, avec l'accord et sous la responsabilité de l'employeur.
La rémunération du remplaçant est assurée par l'employeur.
Dernière mise à jour : 4/02/2012