Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait de remettre des fonds, directement ou indirectement, à un enfant mentionné à l'article L. 7124-12, ou à ses représentants légaux :
1° Soit sans avoir requis ou obtenu l'autorisation individuelle préalable à l'emploi d'un enfant dans les conditions prévues par l'article L. 7124-3 ;
2° Soit au-delà de la part fixée en application du premier alinéa de l'article L. 7124-9.
La récidive est punie d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 7 500 euros.