Le service de santé au travail est organisé comme suit : 1° Dans les établissements ou syndicats interhospitaliers de plus de mille cinq cents agents, sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat ; 2° Dans les établissements ou syndicats interhospitaliers comptant mille cinq cents agents et moins : a) Soit sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat interhospitalier ; b) Soit sous la forme d'un service commun à plusieurs établissements ou syndicats interhospitaliers ; c) Soit par convention avec un service de santé au travail interentreprises tel que défini aux articles D. 4622-22 et suivants lorsque la création d'un service propre ou d'un service commun se révèlerait impossible.