L'inspecteur du travail peut exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, et notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l'article L. 140-2.
Il procède, le cas échéant, à une enquête contradictoire au cours de laquelle l'employeur et le ou les salariés intéressés peuvent se faire assister d'une personne de leur choix.
Le salaire minimum interprofessionnel garanti applicable aux jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe, âgés de moins de dix-huit ans et de capacité physique normale, comporte un abattement désormais fixé :
- à 20 p. 100 avant dix-sept ans ;
- à 10 p. 100 entre dix-sept ans et dix-huit ans.
Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.
Pour déterminer la rémunération mensuelle minimale garantie d'un salarié prévue à l'article L. 141-3, il est retenu le nombre d'heures correspondant à la durée légale, conventionnelle ou conforme aux usages pour le mois considéré dans l'entreprise qui l'emploie.
Les heures correspondant aux fêtes légales désignées au premier alinéa de l'article L. 222-1 ou aux autres jours fériés prévus par le deuxième alinéa du même article ainsi que les heures chômées par décision de l'employeur pour tout autre motif que ceux énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 sont comprises dans cette durée. Il en va de même en ce qui concerne les jours ouvrables chômés compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux jeunes liés par un contrat d'apprentissage.
Le paiement ne peut être effectué un jour où le salarié a droit au repos, soit en vertu de la loi, soit en vertu de la convention.
Il ne peut avoir lieu dans les débits de boissons ou magasins de vente, sauf pour les personnes qui y sont employées.
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 comporte obligatoirement :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations sociales et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;
3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ;
4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ; la position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes ; en outre, lorsque les cotisations sociales sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, l'indication du nombre de journées ou demi-journées correspondant à la durée du travail ; lorsque, par exception, la base de calcul du salaire n'est pas la durée du travail, l'indication de la nature de cette base ;
6° La nature et le montant des accessoires de salaire qui s'ajoutent au salaire mentionné au 5° ci-dessus ;
7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
8° La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;
9° La nature et le montant des sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises aux déductions mentionnées au 8° ;
10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
11° La date de paiement de ladite somme ;
12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
Il ne doit être fait mention ni de l'exercice du droit de grève ni de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur est tenu d'établir et de fournir au salarié.
Le bulletin de paie doit comporter en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.
Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par un juge du tribunal de première instance, soit par l'inspecteur du travail.
L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture.
Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-1 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
Pour la totalité, sur la tranche supérieure à un plafond fixé par arrêté du représentant de l'Etat ;
Pour les deux tiers, sur la tranche supérieure aux cinq sixièmes du plafond défini ci-dessus et inférieure ou égale à celui-ci ;
Pour le tiers, sur la tranche supérieure aux deux tiers, inférieure ou égale aux cinq sixièmes du plafond ;
Pour le quart, sur la tranche supérieure à la moitié, inférieure ou égale aux deux tiers du plafond ;
Pour le cinquième, sur la tranche supérieure au tiers, inférieure ou égale à la moitié du plafond ;
Pour le dixième, sur la tranche supérieure au sixième, inférieure ou égale au tiers du plafond ;
Pour le vingtième, sur la tranche supérieure ou égale au sixième du plafond.
Sur justification présentée par l'intéressé, le plafond et les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés, par enfant à la charge du débiteur saisi ou du cédant, d'un montant fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat.
Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge tout enfant se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur saisi ou du cédant.
La cession des créances mentionnées à l'article L. 145-1 ne peut être consentie, quel qu'en soit le montant, que par une déclaration souscrite par le cédant en personne devant le greffier du tribunal de première instance.
Le greffier fait mention de la déclaration sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Il adresse, lorsqu'il en est requis par les parties ou par l'une d'elles, une notification par lettre recommandée au débiteur de la rémunération ou à son représentant préposé au paiement, au lieu où travaille le cédant.
La retenue est opérée sur cette seule notification.
La cession qui n'est pas notifiée dans le délai d'un an est périmée.
Le cessionnaire touche directement les retenues du débiteur de la rémunération sur la production d'une copie certifiée conforme de la déclaration.
Toutefois, lorsque la cession est paralysée par une ou plusieurs oppositions antérieures, les sommes retenues sont versées au greffe du tribunal de première instance, conformément aux dispositions de l'article R. 145-12.
La saisie-arrêt portant sur les rémunérations mentionnées à l'article L. 145-1 ne peut, quel qu'en soit le montant, être faite, même si le créancier a titre, qu'après un essai de conciliation devant le président du tribunal de première instance ou du juge désigné par lui à cet effet.
Sur la réquisition du créancier, le juge convoque le débiteur devant lui au moyen d'une lettre recommandée adressée par le greffier avec demande d'avis de réception [*condition de forme*] Le délai pour la comparution est de huit jours à partir de la date de remise figurant à l'avis de réception [*point de départ*].
Les lieu, jour et heure de l'essai de conciliation sont indiqués verbalement au créancier au moment où il formule sa réquisition.
A défaut d'avis de réception et si le débiteur ne se présente pas, le créancier doit, sauf s'il a un titre exécutoire, le citer à nouveau en conciliation par exploit d'huissier dans le délai prescrit à l'alinéa 2 du présent article.
Le juge, assisté de son greffier, dresse procès-verbal sommaire de la comparution des parties, qu'elle soit ou non suivie d'arrangement, aussi bien que de la non-comparution de l'une d'elles.
Quand les parties conviennent d'un arrangement, le juge en mentionne les conditions s'il y en a.
Quand les parties ne conviennent pas d'un arrangement, le juge, s'il y a titre ou s'il n'y a pas de contestation sérieuse sur l'existence ou sur le montant de la créance, autorise la saisie-arrêt dans une ordonnance où il énonce la somme pour laquelle elle sera formée.
Quand le débiteur ne se présente pas malgré une convocation régulière, le juge autorise également et dans les mêmes formes la saisie-arrêt.
Dans le délai de quarante-huit heures à partir de la date de l'ordonnance, le greffier donne avis qu'elle a été rendue au tiers saisi ou à son représentant, préposé au paiement de la rémunération dans le lieu où travaille le débiteur. Cet avis est donné par lettre recommandée. Il vaut opposition.
Le greffier donne également avis dans les mêmes formes au débiteur lorsque celui-ci ne s'est pas présenté aux tentatives d'arrangement amiable.
Ces avis contiennent :
1° Mention de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt et de la date à laquelle elle a été rendue ;
2° Les nom, prénoms, profession, domicile du créancier saisissant, du débiteur saisi et du tiers saisi ;
3° L'évaluation de la créance par le juge.
Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non saisie de sa rémunération.
Lorsqu'une saisie-arrêt aura été pratiquée, s'il survient d'autres créanciers, leurs demandes signées et déclarées sincères par eux et contenant toutes les pièces de nature à mettre le juge à même de faire l'évaluation des créances sont inscrites par le greffier sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Le greffier en donne avis dans les quarante-huit heures au tiers saisi par lettre recommandée qui vaut opposition et également par lettre recommandée au débiteur saisi.
En cas de changement de domicile, le créancier saisissant ou intervenant doit déclarer au greffe sa nouvelle résidence et il en est fait mention par le greffier sur les fiches sus-indiquées.
Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi peuvent requérir la convocation des intéressés devant le juge du débiteur saisi par une déclaration qui sera mentionnée sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20.
Le juge peut aussi ordonner d'office cette convocation.
Dans les quarante-huit heures de la réquisition ou de l'ordonnance, le greffier adresse :
1° Au saisi ;
2° Au tiers saisi ;
3° A tous autres créanciers opposants,
un avertissement recommandé à comparaître devant le juge à l'audience que celui-ci aura fixée. Le délai à observer est le même que celui qui est prévu à l'article R. 145-3.
A cette audience ou à toute autre fixée par lui, le juge prononçant sans appel dans les limites de sa compétence en dernier ressort, et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, statue sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie, ainsi que sur la déclaration que le tiers saisi est tenu de faire, audience tenante, à moins qu'il ne l'ait faite au préalable par lettre recommandée adressée au greffier. Cette déclaration indique exactement et avec précision la situation de droit existant entre le tiers saisi et le débiteur saisi.
Le jugement qui prononce la validité de la saisie-arrêt ne confère au saisissant sur les sommes saisies aucun droit exclusif au préjudice des intervenants.
L'attribution des sommes saisies aux saisissants ou intervenants résulte des répartitions prévues à l'article R. 145-14, à concurrence de la somme répartie.
Si le jugement est rendu par défaut, avis de ses dispositions est transmis par le greffier à la partie défaillante par lettre recommandée dans les trois jours du prononcé.
L'opposition n'est recevable que dans les quinze jours de la date de remise de cette lettre. Elle consiste dans une déclaration au greffe du tribunal de première instance, laquelle est consignée sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20.
Toutes parties intéressées sont prévenues par lettre recommandée du greffier, pour la prochaine audience utile, en observant les délais de l'article R. 145-3. Le jugement qui intervient est réputé contradictoire.
Le délai pour interjeter appel est de quinze jours. Il court pour les jugements contradictoires du jour du prononcé du jugement ; pour les jugements réputés contradictoires, du jour de leur notification.
Le jugement contradictoire n'a pas besoin d'être signifié.
Dans les quinze jours qui suivent chaque trimestre, à partir de l'avis prévu à l'article R. 145-5 ou dans les quinze jours qui suivent l'époque où les retenues cesseraient d'être opérées, le tiers saisi verse au greffier en chef le montant des sommes retenues ; il est valablement libéré sur la seule quittance du greffier en chef.
Le tiers saisi a la faculté de remettre au greffier en chef le montant desdites sommes par l'intermédiaire de l'administration des postes, au moyen d'un mandat-carte accompagné d'une demande d'avis de réception. L'avis de réception délivré par l'administration des postes au tiers saisi a la même valeur que la quittance du greffier en chef.
Le tiers saisi opérant son versement remet au greffier en chef une note indicative des noms des parties, de la somme versée et de ses causes.
Lorsque le tiers saisi n'a pas effectué son versement à l'époque fixée ci-dessus, il peut y être contraint en vertu d'une ordonnance qui est rendue d'office par le juge et dans laquelle le montant de la somme à verser est énoncé.
Cette ordonnance peut être sollicitée par les parties dans les formes prévues par le premier alinéa de l'article R. 145-7.
L'ordonnance est notifiée par le greffier, sous pli recommandé, dans les trois jours de sa date. Le tiers saisi dispose de quinze jours à partir de cette notification pour former opposition au moyen d'une déclaration au greffe, qui est portée sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Il est statué sur cette opposition conformément aux règles de compétence et de procédure contenues dans les articles R. 145-7 et R. 145-10.
L'ordonnance du juge non frappée d'opposition dans le délai de quinze jours devient définitive. Elle est exécutée à la requête du débiteur saisi ou du créancier le plus diligent sur une expédition délivrée par le greffier et revêtue de la formule exécutoire.
La répartition des sommes encaissées dans les conditions prévues aux articles R. 145-12 et R. 145-13 est faite au greffe par le juge assisté du greffier, après convocation des parties intéressées.
Cette répartition est effectuée dès que la somme à distribuer atteint, déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un dividende de 35 p. 100 au moins.
Toutefois, en cas de cause grave, notamment à la cessation des services du débiteur saisi, il est procédé à cette répartition quel que soit le montant des sommes à distribuer.
En aucun cas il ne peut être sursis à la répartition plus de six mois à compter du premier encaissement au greffe ou de la dernière distribution.
Si les parties ne s'entendent pas amiablement devant le juge, celui-ci procède à la répartition entre les ayants droit et dresse un procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s'il en existe, et le montant des sommes attribuées à chaque ayant droit.
Les sommes versées aux ayants droit sont quittancées sur le procès-verbal.
Si les parties se sont entendues avant de comparaître devant le juge, la répartition amiable sera visée par lui, pourvu qu'elle ne comporte aucune disposition contraire à la loi et qu'elle ne comprenne aucun frais à la charge du débiteur. Le juge la fera porter sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20.
Il n'est pas fait de répartition de sommes au-dessous de 1,5 euros, à moins que les retenues opérées jusqu'à cette somme soient suffisantes pour désintéresser les créanciers.
Toute partie intéressée peut réclamer, à ses frais, une copie ou un extrait de l'état de répartition.
La saisie-arrêt et les interventions consignées par le greffier sur les fiches prévues à l'article R. 145-20 sont radiées par le greffier en vertu, soit d'un jugement les annulant, soit d'une attribution, soit d'une répartition constatant l'entière libération du débiteur, soit d'une mainlevée amiable que le créancier peut donner par acte sous seing privé légalisé et enregistré ou par une simple déclaration sur lesdites fiches. Dans tous les cas, un avis recommandé est adressé immédiatement au tiers saisi par le greffier.
Si, depuis la première répartition, aucune nouvelle créance n'a été enregistrée au greffe, le juge, lors de la deuxième répartition, invite les créanciers à donner mainlevée de leur saisie, sous la condition que leur débiteur s'acquitte du reliquat de ses obligations dans un délai qu'ils déterminent.
Aucun créancier, compris dans les répartitions ci-dessus mentionnées, ne peut former une nouvelle saisie-arrêt sur la rémunération du débiteur, à moins qu'il ne soit pas payé à l'une des échéances convenues.
Si un créancier, non compris dans ces répartitions ou dont la créance serait née postérieurement à l'ordonnance de mainlevée forme une saisie-arrêt ou si l'un de ces créanciers dont la saisie a été levée n'est pas payé au terme convenu et forme, pour cette cause, une nouvelle saisie, tous les créanciers, antérieurement saisissants ou intervenants, sont réinscrits d'office et sans frais pour la portion de leur créance non éteinte. Cette réinscription est faite par le greffier qui en avise le tiers saisi, dans les formes et délais prévus à l'article R. 145-5.
Le juge qui a autorisé la saisie-arrêt reste compétent, même lorsque le débiteur transporte sa résidence dans le ressort d'un autre tribunal, tant qu'il n'a pas été procédé à une saisie dans le ressort du tribunal de la nouvelle résidence contre le même débiteur entre les mains du même tiers saisi.
Dès que le tiers saisi est avisé de la saisie-arrêt nouvelle, il remet au greffier en chef du tribunal de première instance le solde des sommes retenues en vertu de la saisie primitive et il est fait une répartition qui met fin à la procédure initiale.
Les frais de saisie-arrêt et de distribution sont à la charge du débiteur saisi. Ils sont prélevés sur la somme à distribuer.
Tous frais de contestation jugée mal fondée sont mis à la charge de la partie qui succombe.
Il est tenu au greffe du tribunal de première instance des fiches individuelles sur lesquelles sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l'exécution des dispositions de la présente section.
Le greffier en chef verse les sommes dont il est comptable à l'une des caisses publiques ou banques désignées en application des dispositions de l'article L. 125-2, qui lui ouvre un compte spécial. Il opère ses retraits pour les besoins des répartitions, sur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du juge.
L'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de la remise à son personnel des sommes mentionnées à l'article L. 146-1.
Les modes de justification à la charge de l'employeur, les catégories de personnel qui doivent prendre part à la répartition des sommes visées à l'article L. 146-1 et les modalités de cette répartition sont déterminés par profession ou par catégorie professionnelle par les conventions collectives ou, à défaut, par des arrêtés du représentant de l'Etat à Mayotte après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.