Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article L. 320-2 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Est punie de la même peine toute personne qui ne fournit pas les renseignements prévus à l'article R. 320-1.
Dernière mise à jour : 4/02/2012