Les actions d'urgence que le représentant de l'Etat à Mayotte est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 321-1 comportent notamment des mesures temporaires de formation professionnelle.
Ces actions peuvent être conduites dans le cadre des conventions de coopération prévues à l'article L. 321-2.
Les conventions mentionnées à l'article R. 321-1 sont conclues pour une durée limitée en vue d'organiser des actions de reconversion, de formation ou d'adaptation destinées à des salariés devant acquérir un nouveau savoir-faire professionnel dans le cadre d'une évolution de l'emploi au sein des entreprises.
Les conventions peuvent prévoir, soit l'organisation de sessions de formation en dehors de la production, soit l'accomplissement des actions de formation aux postes de travail sous la direction de moniteurs.
Les conventions de formation déterminent notamment :
- l'objet, la nature et la durée de la formation dispensée ainsi que le nombre prévu de stagiaires ;
- les modalités du contrôle technique permettant notamment de fixer le temps de formation servant de base à la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement ;
- les conditions de création et de fonctionnement des stages ;
- les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des moniteurs et de leur rémunération ;
- la participation de l'Etat aux dépenses de matières d'oeuvre et d'amortissement des machines, et éventuellement, pour les sections de formation hors production, sa participation à l'équipement en matériel et à l'aménagement des locaux ;
- la partie de la rémunération et des charges sociales des stagiaires prise en charge par l'Etat.
Les représentants du personnel sont consultés sur les projets relatifs aux conventions mentionnées à l'article L. 321-2.
Le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi est informé sur les conditions générales de mise en oeuvre, dans la collectivité départementale, des conventions mentionnées à l'article L. 321-2.
Les conventions mentionnées à l'article L. 321-2 sont, avant leur conclusion, soumises pour avis au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.