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I. - La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'Agence nationale pour l'emploi.

II. - Pour demander leur inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, les travailleurs recherchant un emploi doivent se présenter personnellement auprès des services de l'Agence nationale pour l'emploi.

Ils sont tenus de justifier de leur identité et d'indiquer le lieu de leur domicile auprès des services mentionnés ci-dessus. Les travailleurs étrangers doivent en outre justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions qui réglementent l'exercice d'activités professionnelles par les étrangers.

Lors de leur inscription, les demandeurs d'emploi sont informés de leurs droits et obligations.

III. - Les travailleurs recherchant un emploi sont inscrits sur un registre spécial tenu par l'Agence nationale pour l'emploi qui mentionne leur nom, prénom, âge et adresse.

L'agence les oriente vers les organismes compétents lorsqu'ils sont susceptibles de bénéficier des mesures relatives à la formation professionnelle ou à la mobilité géographique et professionnelle au regard des critères suivants : expériences et projets professionnels, âge et aptitudes, situation du marché local de l'emploi ou propre à certains secteurs ou professions.

Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi et qui, affectant leur situation, sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription sur le registre prévu au III de l'article R. 326-14 sont les suivants :

1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;

2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, un accident de travail ou une incarcération ;

3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non, y compris dans le cadre du service militaire adapté ;

4° Pour les travailleurs étrangers, la date d'échéance de leur titre de travail.

Les changements de situation doivent être portés à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi dans un délai de soixante-douze heures.

Les demandeurs d'emploi inscrits sur la liste sont en outre tenus d'informer l'Agence nationale pour l'emploi de toute absence de leur domicile habituel d'une durée supérieure à sept jours.

Ils sont également tenus de signaler, dans le même délai, tout changement de domicile.

Sont considérées comme immédiatement disponibles pour occuper un emploi les personnes qui n'exercent aucune activité professionnelle, qui ne suivent aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle leur permet d'occuper sans délai un emploi.

Sont en outre réputées immédiatement disponibles les personnes qui, au moment de leur inscription à l'Agence nationale pour l'emploi ou du renouvellement de leur demande d'emploi :

1° Exercent ou ont exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n'excédant pas soixante-dix-huit heures par mois ;

2° Suivent une action de formation n'excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, leur permettent d'occuper simultanément un emploi ;

3° S'absentent de leur domicile habituel, après en avoir avisé l'Agence nationale pour l'emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année ;

4° Sont en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n'excédant pas quinze jours ;

5° Sont incarcérées pour une durée n'excédant pas quinze jours.

Les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles sont tenus d'accomplir de manière permanente, tant sur proposition de l'Agence nationale pour l'emploi que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle.

Le délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui :

1° Refusent, sans motif légitime :

a) Un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession à Mayotte ;

b) De suivre une action de formation prévue au livre VII ou une action d'insertion prévue au livre III du présent code ;

c) Une proposition de contrat d'apprentissage ;

d) De répondre à toute convocation de l'Agence nationale pour l'emploi ;

e) De se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux du travail destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi ;

2° Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes de recherche d'emploi. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi ;

3° Ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi.

Les décisions de radiation sont transmises sans délai au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte.

Le délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte peut, pour l'exercice des attributions définies à l'article R. 326-18, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription pendant une période comprise entre deux mois et six mois consécutifs.

Toutefois, en cas de fausse déclaration, la durée de radiation sera comprise entre six mois et un an.

La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations.

Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation.

Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte. Ce recours, qui n'est pas suspensif, est soumis pour avis à une commission composée du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le représentant de l'Etat sur proposition des organisations professionnelles et syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-3.

L'avis de la commission lie le délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur un recours gracieux vaut décision de rejet.

Les demandeurs d'emploi qui ne satisfont pas à l'obligation de renouvellement périodique de leur demande d'emploi ou pour lesquels l'employeur ou un organisme leur assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription sur le registre prévu au III de l'article R. 326-14 cessent d'être inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi.

La décision motivée par laquelle l'Agence nationale pour l'emploi constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est notifiée à l'intéressé. Les personnes qui entendent la contester doivent former un recours préalable dans les conditions prévues à l'article R. 326-21.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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