Lorsque, dans une entreprise ou un établissement ou dans une profession mentionnés à l'article L. 320-5, le nombre des licenciements pour motif économique est inférieur à dix dans une même période de trente jours, l'employeur informe par écrit le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des licenciements prononcés dans les huit jours de l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés.
L'employeur est tenu de préciser à cette occasion :
1° Son nom et son adresse ;
2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;
3° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés licenciés ;
4° La date de la notification des licenciements aux salariés concernés.