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Article R713-9

Les biens de l'organisme collecteur paritaire qui, pour quelque cause que ce soit, cesse son activité, sont dévolus à un organisme de même nature, désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte.

A défaut de l'existence d'un tel organisme, les biens sont dévolus au Trésor public.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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