Actions sur le document
Article R712-7

Les décisions de rejet de dépenses, de retrait d'agrément, de résiliation de conventions ou de reversement de sommes reçues, prises en conséquence de l'application de l'article L. 711-4 par l'autorité de l'Etat chargé de la formation professionnelle ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si la procédure contradictoire mentionnée à l'article R. 712-8 a été respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019