Chapitre 5 : Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés
Article R445-7
Article R445-7
L'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre compétent examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé.
Dernière mise à jour : 4/02/2012