Un arrêté du représentant de l'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement des membres de la commission consultative du travail, des commissions mixtes visées à l'article L. 133-1 et du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations.