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Article R326-9

La convention prévue à l'article L. 326-1 est conclue par le délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte lorsque l'activité de l'établissement, de l'organisme ou de l'association n'excède pas les limites de la collectivité départementale et par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi dans les autres cas.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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