Le comité assiste le délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte.
I. - Il fait des propositions sur :
1° Les orientations spécifiques de l'Agence nationale pour l'emploi et les plans de développement de ses activités ;
2° Le programme d'implantation des unités de l'Agence nationale pour l'emploi ;
3° Les relations de l'agence et de ses usagers.
II. - Il élabore :
1° Le projet de répartition des dépenses de la délégation de l'Agence nationale pour l'emploi à Mayotte, dans la limite de l'enveloppe du budget de l'Agence nationale pour l'emploi qui lui est allouée ;
2° Le rapport annuel d'activité.
III. - Le comité donne également son avis sur les demandes de convention émanant des organismes mentionnés à l'article L. 326-1 et sur les projets de convention avec les communes mentionnés à l'article L. 326-3.
Le projet de répartition des dépenses mentionné au 1° ci-dessus est transmis au conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi.