Les prestataires de services payables à l'aide de chèques-vacances doivent avoir signé une convention avec l'Agence nationale pour les chèques-vacances.
Pour signer cette convention, les prestataires de services doivent justifier qu'ils exercent leur activité conformément à la réglementation qui leur est applicable et qu'ils présentent des garanties de moralité et de solvabilité.
Cette convention, conclue pour cinq ans et renouvelable dans des conditions qu'elle fixe, doit notamment prévoir le respect par les prestataires de services des engagements prévus par le dernier alinéa de l'article L. 411-3.
Les prestataires de services qui ont signé cette convention sont réputés remplir les conditions d'utilisation des chèques-vacances fixées à l'article L. 411-2.
Si le prestataire de services cesse de remplir les conditions auxquelles était soumise la signature de la convention prévue à l'article précédent, ou s'il a manqué aux engagements souscrits dans cette convention, ou s'il a commis des manquements à l'égard des détenteurs de chèques-vacances, notamment en ce qui concerne la qualité ou la quantité des services offerts ou fournis, l'agence peut résilier la convention, après avoir donné au prestataire la possibilité de formuler des observations.
Toute cession ou cessation d'une activité ayant fait l'objet d'une convention doit être déclarée sans délai à l'agence par le prestataire. Cette déclaration vaut résiliation de plein droit de la convention.
En cas de cession, l'acquéreur doit conclure une nouvelle convention dans les conditions prévues à l'article R. 411-1.
A défaut de respect de ces obligations, le prestataire, ou le cédant en cas de cession, s'expose aux sanctions pénales prévues à l'article R. 411-7.
Les mentions portées sur les chèques-vacances, quel qu'en soit le support, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme.
Les chèques-vacances peuvent être émis sous forme dématérialisée.
En application de l'article L. 411-13, l'agence rembourse les chèques-vacances, dans les conditions fixées par la convention signée entre l'agence et le prestataire.
Les chèques-vacances remboursés sont détruits dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé du tourisme.
La contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances prévue à l'article L. 411-11 ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire. Cette contribution est au maximum de :
80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle ;
50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.
Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte "priorité pour personne handicapée", dans la limite de 15 %.
L'utilisation des chèques-vacances par des personnes autres que les bénéficiaires, leur emploi pour d'autres dépenses que celles définies à l'article L. 411-2, leur acceptation par des prestataires qui n'ont pas signé la convention prévue à l'article R. 411-1 ou dont la convention a fait l'objet d'une résiliation ainsi que toute autre infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 411-2 et des articles R. 411-1R. 411-1, R. 411-2R. 411-2 et R. 411-3R. 411-3 sont punis de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal.
Le ministre chargé du tourisme rend public chaque année un rapport établissant un bilan économique et social de l'utilisation des chèques-vacances.