Dans chaque département, une commission est chargée de se prononcer, à défaut d'accord entre propriétaire et locataire, sur l'exécution des travaux d'équipement et d'amélioration prévus à l'article L. 311-1, lorsque ces travaux affectent le gros oeuvre de l'immeuble.
Cette commission, présidée par le préfet ou son représentant, comprend :
- un architecte et un président d'office de tourisme ou de syndicat d'initiative désignés par arrêté préfectoral ;
- deux hôteliers propriétaires de leur fonds de commerce et locataires de l'immeuble, désignés par le préfet sur proposition du syndicat départemental de l'hôtellerie le plus représentatif ;
- deux propriétaires d'immeubles affectés à l'hôtellerie désignés par le préfet sur proposition de l'association des propriétaires d'immeubles bâtis la plus représentative.
Les membres hôteliers ne doivent pas avoir d'intérêts dans la propriété d'immeubles à usage d'hôtel. Les membres propriétaires ne doivent pas être exploitants d'un hôtel.
Le préfet désigne en même temps que chaque membre titulaire un suppléant pour le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au préfet.
A cette lettre doivent être joints la copie de la notification et des pièces prévues à l'article L. 311-2 et, le cas échéant, la copie de la réponse à cette notification et tous mémoires complémentaires.
Dans un délai de huit jours de la réception, le préfet avise dans la même forme l'autre partie en l'invitant à fournir à la commission dans un délai de quinze jours tous éléments d'appréciation et documents de nature à justifier son point de vue.
La commission, qui peut entendre toute personne lui paraissant qualifiée pour l'éclairer, doit se prononcer dans un délai de trois mois de la date de réception de la demande.
L'avis de la commission est notifié intégralement aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Après cette notification, le locataire peut procéder aux travaux pour lesquels l'avis de la commission est favorable.
Le défaut de notification, trois mois après la réception de la demande, vaut avis favorable.