Sont dénommés " remontées mécaniques " tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs.
Sont applicables aux remontées mécaniques les articles L. 342-1 à L. 342-5 ainsi que les dispositions suivantes du code des transports :
a) Le chapitre Ier du titre Ier du livre V de la première partie ;
b) Le titre II du livre VI de la première partie ;
c) Le titre Ier du livre II de la deuxième partie ;
d) Les articles L. 1000-2, L. 1111-1, L. 1211-4, L. 1211-5, L. 1221-3, L. 1221-4, L. 1221-9, L. 1311-3, L. 1311-4, L. 1431-2, L. 1521-1 et L. 1611-1.
Le service des remontées mécaniques, le cas échéant étendu aux installations nécessaires à l'exploitation des pistes de ski, est organisé par les communes sur le territoire desquelles elles sont situées ou par leurs groupements ou par le département auquel elles peuvent confier par convention, dans les limites d'un périmètre géographique défini, l'organisation et la mise en oeuvre du service.
Les communes ou leurs groupements peuvent s'associer, à leur demande, au département pour organiser ce service.
Les dispositions prévues à l'article L. 342-9 ne sont applicables ni aux remontées mécaniques organisées par les départements avant le 10 janvier 1985 ni aux remontées mécaniques situées dans un périmètre géographique, défini par décret en Conseil d'Etat, à l'intérieur des limites duquel le département organisait ce service avant le 10 janvier 1985.
Lorsque le service des remontées mécaniques est organisé par le département en application des dispositions de l'article L. 342-10, celui-ci peut confier par convention aux communes ou aux groupements de communes, dans les limites d'un périmètre géographique défini, l'organisation et la mise en oeuvre du service.
De même, et à sa demande, le département peut s'associer aux communes ou aux groupements de communes pour organiser ce service.
Les dispositions relatives aux régies de remontées mécaniques peuvent être fixées selon des modalités juridiques, administratives et financières définies par décret en Conseil d'Etat.
L'exécution du service est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente.
La convention est établie conformément aux dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-5 et fixe la nature et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elle définit les obligations respectives des parties ainsi que les conditions de prise en charge de l'indemnisation des propriétaires pour les servitudes instituées en vertu des articles L. 342-20 à L. 342-23. Elle peut prévoir la participation financière de l'exploitant à des dépenses d'investissement et de fonctionnement occasionnées directement ou indirectement par l'installation de la ou des remontées mécaniques.
Les services de remontées mécaniques sont soumis aux dispositions des titres III et IV du livre II de la deuxième partie du code des transports, à l'exception des articles L. 2231-1, L. 2231-4, L. 2240-1 et L. 2241-8.
Les règles relatives aux autorisations avant exécution de travaux et mise en exploitation de remontées mécaniques et aménagements du domaine skiable sont fixées par les articles L. 445-1 à L. 445-4 du code de l'urbanisme.
I. - La conception, la réalisation et la modification des remontées mécaniques, les modalités de leur exploitation et les vérifications effectuées dans le but de s'assurer de leur bon état de fonctionnement sont soumises à des règles administratives et techniques de sécurité et au contrôle des agents du ministère chargé des transports.
II. - Pour la construction et la modification substantielle d'une remontée mécanique, le maître d'ouvrage confie une mission de maîtrise d'oeuvre à un maître d'oeuvre titulaire d'un agrément délivré en fonction de critères de compétences reconnues dans le domaine des remontées mécaniques. La mission confiée au maître d'oeuvre ne peut comprendre d'études d'exécution, ni la réalisation des travaux.
III. - Les vérifications de l'état de fonctionnement des installations et de leur entretien sont assurées par des personnes agréées en fonction de critères de compétences reconnues dans le domaine des remontées mécaniques.
L'autorité compétente de l'Etat peut subordonner la poursuite de l'exploitation d'une remontée mécanique à l'établissement d'un diagnostic, au respect de mesures restrictives d'exploitation, à l'adjonction de systèmes de sécurité ou au remplacement de composants défectueux.
IV. - Lorsque les règles prévues pour l'exploitation ne sont pas respectées ou en cas de risque pour la sécurité, l'autorité compétente de l'Etat, après avoir entendu l'exploitant, le met en demeure de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en sécurité de l'installation. A l'expiration du délai fixé pour la mise en oeuvre des prescriptions de sécurité, l'autorité compétente de l'Etat peut ordonner la suspension de l'exploitation jusqu'à l'exécution de ces prescriptions.
En cas d'urgence et afin d'assurer la sécurité immédiate des personnes, l'arrêt de l'exploitation peut être prononcé.
V. - Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de délivrance des agréments prévus aux II et III, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article L. 342-17 s'appliquent aux tapis roulants assurant un transport à vocation touristique ou sportive dans les stations de montagne. En outre, ces équipements sont soumis, avant mise en exploitation, à l'autorisation prévue par l'article L. 445-1 du code de l'urbanisme.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
La servitude prévue aux articles L. 342-20 à L. 342-23 ne peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme ou dans les plans d'occupation des sols en application du 6° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme. Cette disposition n'est pas applicable aux servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du ski de fond ou l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ainsi que l'accès aux refuges de montagne.
Dans les communes classées comme stations de sports d'hiver et d'alpinisme et pourvues d'un plan d'occupation des sols opposable au 10 janvier 1985 ou d'un plan local d'urbanisme, les dispositions de l'article L. 342-18 s'appliquent à partir de l'approbation de la modification ou de la révision de ce plan.
Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte concerné, d'une servitude destinée à assurer le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski et des sites nordiques destinés à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique, et, lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée ainsi que les accès aux refuges de montagne.
Une servitude peut être instituée pour assurer, dans le périmètre d'un site nordique, le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement.
La servitude est créée par décision motivée de l'autorité administrative compétente sur proposition de l'organe délibérant de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte intéressé, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d'expropriation. En cas d'opposition du conseil municipal d'une commune intéressée, elle est créée par décret en Conseil d'Etat. Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du public pendant un mois à la mairie de la commune concernée.
Cette décision définit le tracé, la largeur et les caractéristiques de la servitude, ainsi que les conditions auxquelles la réalisation des travaux est subordonnée. Elle définit, le cas échéant, les conditions et, éventuellement, les aménagements de protection auxquels la création de la servitude est subordonnée et les obligations auxquelles le bénéficiaire est tenu du fait de l'établissement de la servitude. Elle définit également les périodes de l'année pendant lesquelles, compte tenu de l'enneigement et du cours des travaux agricoles, la servitude s'applique partiellement ou totalement.
La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au 6° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation sauf :
-dans le cas où la construction desdits bâtiments est postérieure à l'existence effective de la piste ou des équipements ;
-dans le cas où l'existence effective de la piste ou des équipements est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;
-dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès visés à l'article L. 342-20 du présent code.
Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l'aménagement des pistes et équipements auxquels celui-ci pourrait être tenu en application d'une autre législation.
La servitude instituée en vertu des articles L. 342-20 à L. 342-23 ouvre droit à indemnité s'il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l'exploitant un préjudice direct, matériel et certain. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la servitude. La demande d'indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir à la commune, au groupement de communes, au département ou au syndicat mixte bénéficiaire de la servitude dans un délai d'un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé.
L'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation, d'après :
1° La consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l'état des lieux antérieur ;
2° Leur qualification éventuelle de terrain à bâtir, au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la date d'institution de la servitude ou, lorsque la servitude a été établie à l'intérieur des zones pouvant être aménagées en vue de la pratique du ski ou des secteurs de remontées mécaniques délimités par un plan local d'urbanisme ou par un plan d'occupation des sols opposable, à la date de publication du plan ou, si ces zones et secteurs ont été délimités à l'occasion d'une révision ou d'une modification du plan à la date à laquelle cette révision ou cette modification a été soumise à l'enquête publique.
Sont présumées faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à la date définie à l'article L. 342-25. A l'effet de constater la consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude, un état des lieux, demandé par la partie la plus diligente, sera dressé dès que la servitude est créée.