Section 5 : Obligation et conditions d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours
Sous-section 2 : Gestion du registre des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours
Article R211-25
La radiation intervient également à la demande de la personne physique ou morale immatriculée au registre ou lorsque la personne morale concernée fait l'objet d'une liquidation judiciaire définitivement prononcée.
Dernière mise à jour : 4/02/2012