Section 5 : Obligation et conditions d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours
Sous-section 1 : Procédure d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours
Article D211-21-1
La limite mentionnée au septième alinéa de l'article L. 141-3 est fixée à 150 euros.
Dernière mise à jour : 4/02/2012