Section 5 : Obligation et conditions d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours
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Sous-section 1 : Procédure d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours
![[Texte Intégral]](/media/book_icon.gif)
Article D211-21-1
La limite mentionnée au septième alinéa de l'article L. 141-3 est fixée à 150 euros.
Dernière mise à jour : 4/02/2012