La commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84 est placée auprès du ministre chargé des sports. Elle est présidée par le directeur des sports ou son représentant. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de cinq ans.
Outre son président, sa composition est fixée comme suit :
1° Quatre représentants désignés par les ministres concernés dont :
a) Un chef de service déconcentré départemental de l'Etat chargé des sports ou son représentant ;
b) Un chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports ou son représentant ;
c) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
d) Un représentant du ministre de l'enseignement supérieur ;
2° Un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;
3° Deux représentants désignés par la branche professionnelle du sport dont un représentant des employeurs et un représentant des salariés ;
4° Un représentant de l'association des directeurs techniques nationaux désigné par son président.
La commission édicte un règlement intérieur sur proposition de son président. Le secrétariat de la commission est assuré par la sous-direction de l'emploi et des formations de la direction des sports.