Sauf dérogation accordée, à titre exceptionnel, par l'autorité habilitée à délivrer l'autorisation, ne peuvent être instruites que les demandes se rapportant à des épreuves ou à des compétitions inscrites sur un ou plusieurs calendriers établis, selon l'importance de ces manifestations, à l'échelon national, régional ou au moins départemental et pour chaque sport.
La date limite du dépôt des calendriers est fixée par le ministre de l'intérieur après avis du ministre de l'éducation nationale et consultation des fédérations sportives intéressées.
L'inscription sur un calendrier ne préjuge en aucun cas l'autorisation elle-même.